vendredi 19 avril 2024

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Plainte contre le parquet militaire pour faux et usage de faux : « Du point de vue juridique, cette plainte ne pas empêcher ce procès de suivre son cours, même si du point de vue éthique, cela pose un problème », Wilfried ZOUNDI, juriste-consultant, ensei

1917617 506778529505716 4970487245599720177 nDans le cadre du procès du coup d’Etat de septembre 2015, l es juges du parquet militaire ont été mis en cause dans une affaire de faux et usage de faux par des accusés. En effet, le sergent Lamoussa BADOUM et son conseil ont formellement posé une plainte contre le procureur militaire Alioune ZANRE et ses paires du parquet militaire. Ils accusent ces juges d’avoir tronqué le procès verbal du sergent BADOUM, car lors de son interrogatoire, ils auraient constaté que le parquet militaire détenait un procès-verbal dont certains éléments du contenu ne figuraient pas le procès-verbal détenu par les avocats. Cette plainte intervient alors que l’interrogatoire des accusés est en train de tirer vers sa fin. Mais quelle est la portée d’une telle plainte dans le cours de ce procès dont l’issu est très attendu par le peuple burkinabè. Interrogé par Radars info Burkina, Wilfried ZOUNDI, juriste-consultant, enseignant de droit note que cette plainte ne peut nullement empêcher ce procès de suivre son cours normal dans la mesure où ce sont deux affaires pénales.

Radars info Burkina : Faux et usage de faux et complicité d’usage de faux sont les griefs portés contre le procureur militaire Alioune ZANRE et ses paires du parquet militaire (Rapademnaba et Raogo YAMEOGO) par le conseil de l’accusé sergent Lamoussa BADOUM, dans le cadre du procès du procès du putsch. Cela, car le procès-verbal communiqué au parquet serait différent de celui qu’ils détiennent. En matière pénale, qu’est ce que ces récriminations signifient et qu’est ce que cela implique ?

Wilfried ZOUNDI : Cela signifie qu’il y a eu soit surcharge au niveau du procès-verbal, soit il y a eu ce qu’on appelle une reproduction inexacte des déclarations du sergent BADOUM, soit il y a eu altération des propos de l’accusé qui ont été commises par une personne à savoir les membres du parquet et le juge d’instruction qui poursuit un crime vis-à-vis du code pénal. Il y a le faux lorsqu’on fait de la surcharge, de la dénaturation et de l’altération de l’idée et quand on use de cela, on dit alors qu’il y a usage de faux. C’est une infraction qui est punie par le code pénal. Elle est considérée comme un crime, car étant une infraction grave.

 

RIB : Quelle est la portée de ce crime ?

WZ : Ce crime peut donner lieu à ce qu’on appelle une instruction préparatoire. Il peut donner lieu à une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à vingt (20) ans ferme

 

RIB : Cela peut-il avoir une incidence sur le cours du procès ?

WZ : Si l’on estime qu’il y a du faux, il y a une autre procédure pénale qui va s’engager. On ne pas juger quelqu’un sur du faux. Le sergent BADOUM et son conseil ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge militaire, qui a demandé une configuration de la somme de 15 millions de francs CFA avec une ordonnance pour que le dossier puisse être instruit. Cela peut être un obstacle à l’instruction de ce dossier si monsieur BADOUM ne dispose pas de cette somme. Quoi qu’il en soit, ce dossier ne peut pas empêcher le procès du putsch de suivre son cours normal. Concernant cette affaire, la procédure pénale peut s’engager, mais cela va prendre du temps, car il faut d’abord instruire. Il faut que le juge estime qu’il y a des éléments suffisants qui permettent d’aller à un jugement. Et si c’est le cas, il va faire une ordonnance de renvoi pour renvoyer le dossier en jugement. Mais pendant ce temps, le procès du putsch va suivre son cours normalement. Toutefois, si le procès était de nature civil, on allait le suspendre pour attendre d’abord que le juge pénal statue avant que la procédure civile ne puisse se poursuivre. Mais dans cette situation, ce sont deux affaires pénales et l’un va suivre sn cours normal en attendant les conclusions de l’instruction de l’autre. Après si les victimes veulent réparation, cela peut se faire, mais il faut qu’il y ait l’aboutissement de cette procédure pénale, car s’il n’ya pas de condamnation pénale, il ne peut pas avoir de condamnation.

 

23154817 771602859689947 2282263240652597418 oRIB : De ces récriminations contre le parquet militaire, le conseil de monsieur BADOUM n’est pas le seul à déposer une plainte contre le parquet. Est-ce que ces allégations de faux et usage de faux ne discrédite pas ce procès dont on sait que l’issu est très attendu par la population ?

WZ : Ces accusés plaignants sont dans leurs droits de porter plainte afin que jaillisse la lumière, car ils estiment que le procès-verbal lu à l’audience n’est pas le même mis à la disposition de leurs avocats : le parquet militaire tiendrait un procès-verbal différent de ce qui a été mis à leur disposition. Ils portent dès lors des doutes sérieuses sur la véracité du procès-verbal détenu par le parquet militaire. Mais du point de vue juridique, cette plainte ne pas empêcher ce procès du putsch de suivre son cours normal, même si du point de vue éthique, cela pose un problème. Quoi qu’il en soit même si cela pose un problème d’éthique, la loi organique 049 sur le statut de la magistrature dit que si un magistrat se rend par exemple coupable de certains faits dans l’exercice de sa fonction, cela devient une faute disciplinaire. Cette présumée faute disciplinaire qui semble avoir été commise au moment de l’exercice de leurs fonctions relève de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature. Donc elle peut être à la fois une faute disciplinaire et faire l’objet d’une procédure pénale à part.

 

RIB : Si ces allégations s’avèrent vraies, comment cela a pu bien se produire dans un tel dossier ? Est ce que cela ne signifie pas aussi, que la procédure a été conduite de façon légère ?

WZ : Pour le moment, ce ne sont que des présomptions, donc on ne peut pas devancer l’iguane dans l’eau pour procéder à une analyse. Cella reste donc pour l’heure une présomption de faute disciplinaire et une présomption de faute pénale qui n’ont pas encore été confirmées. Comme cela n’a pas été confirmé, il ne peut nullement porter un discrédit sur la procédure du jugement Si un magistrat commet des indélicatesses, la procédure disciplinaire peut être engagée en son encontre et sur le plan de sa carrière professionnelle, il peut faire l’objet de sanctions comme la rétrogradation, la radiation et le blâme. Etant soumis à une déontologie et à un statut, un magistrat, ne doit pas se permettre certaines indélicatesses.

 

Propos recueillis par Candys Solange PILABRE/YARO

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